M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
80. Lorsque les Éleveurs constatent qu’un producteur a fait défaut de leur déclarer une ou plusieurs livraisons, ils les ajoutent aux autres livraisons du producteur pour la période concernée.
Décision 6368, a. 80; Décision 12414, a. 2.
80. Lorsque les Éleveurs de volailles du Québec constatent qu’un producteur a fait défaut de leur déclarer une ou plusieurs livraisons, ils les ajoutent aux autres livraisons du producteur pour la période concernée.
Décision 6368, a. 80.